A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
13. Tout appareil visé à l’énumération figurant à la Section II de la Partie II du Tarif et qui n’est plus utilisé par une personne assurée à la suite de son décès ou qui est remplacé en raison d’un changement survenu dans sa condition physique doit être retourné à un établissement qui exploite un centre de réadaptation qui offre des services d’aides techniques pour les personnes ayant une déficience motrice et qui détient un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 437 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de l’article 136 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
De même, un ambulateur avec appui-thorax ajustable en profondeur et roues (4), ajustable en hauteur, pour enfant, doit être retourné à un tel établissement ou à un laboratoire lorsque la personne assurée ne l’utilise plus.
À cette fin, un tel établissement ou un laboratoire s’assure annuellement de l’utilisation d’un tel appareil ou d’un tel ambulateur par la personne assurée conformément aux dispositions du présent Titre.
Le mot «établissement» a le même sens que celui qui lui est attribué dans la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris dans la mesure où elle vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon la ou les lois qui s’appliquent.
D. 612-94, a. 13; D. 1334-98, a. 5; Décision 001-2009, a. 6; D. 1092-2011, a. 1.